NdPN : bravo aux mamans de Niort, mais la jurisprudence ne semble hélas pas acquise ! On attend avec impatience la décision de lundi prochain pour Poitiers… Par ailleurs, restent de nombreux autres combats à poursuivre, notamment en matière de PMA (rappelons que la PMA est autorisée en France pour les couples hétéros, mais toujours pas pour les couples de lesbiennes).
Elles peuvent adopter les enfants de leur épouse
Le tribunal de Niort a autorisé, lundi, trois femmes homosexuelles mariées à adopter les enfants de leur épouse. La Vienne attend sa première décision.
Après les premiers mariages homosexuels célébrés l’an passé, le tribunal de grande instance de Niort avait examiné le mois dernier les trois premières demandes de femmes mariées désirant adopter les enfants de leur épouse. Le jugement est tombé lundi : dans ces trois cas qui concernent des femmes, âgées de 24 à 54 ans, vivant dans le département, la demande d’adoption plénière a été acceptée.
Première décision dans la Vienne attendue lundi
Cette décision rejoint celles d’autres tribunaux comme celui de Toulouse ou Marseille plus récemment. Avec cette particularité qu’en Deux-Sèvres, le parquet s’était lui aussi montré favorable à cette demande. Dans la Vienne, la première décision sur ce type d’adoption doit être rendue lundi. Il y a actuellement d’autres dossiers à l’étude.
Mais le jugement du tribunal de grande instance de Niort vient également en contradiction avec celui, retentissant, rendu par le tribunal de Versailles. En avril, ce dernier avait en effet refusé une demande identique au motif que l’enfant était né grâce à la technique de la procréation médicalement assistée, effectuée à l’étranger, pratique interdite en France pour les couples homosexuels.
Le tribunal de Niort, quant à lui, ne s’est pas du tout intéressé à cette question des origines de l’enfant, n’ayant pas à le faire lors de l’examen d’une demande d’adoption, selon lui. Il indique ainsi : « Le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation et il n’appartient donc pas au tribunal de s’interroger sur le mode de conception de l’enfant, cette interrogation n’étant pas formulée dans le cadre de l’adoption par un couple de sexe différent ».
Précisant encore : « L’ouverture du mariage aux couples du même sexe a pour conséquence de permettre l’adoption par ces couples, et le code civil reste muet quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe ».
La demande a ainsi été étudiée avec le même regard que pour un couple hétérosexuel. Dans les trois cas, les femmes se sont mariées dès que la loi les y a autorisées, l’an passé. Dans les trois cas encore, « l’enfant n’a de filiation légale établie qu’à l’égard de sa mère ». Son acte de naissance ne porte ainsi pas trace de filiation paternelle. Et dans les trois dossiers encore, aucun renseignement sur les conditions de sa conception ne figurait au dossier.
L’intérêt de l’enfant d’abord
Le tribunal ne s’y est donc pas attardé, regardant uniquement si les conditions de la loi étaient remplies ainsi que l’intérêt de l’enfant. Là encore, le tribunal a observé que « les requérantes sont très attachées à leur enfant et qu’elles ont subvenu à leurs besoins, le considérant comme leur propre enfant ». Les femmes qui demandaient l’adoption étaient déjà en union avec les mères et avaient ainsi accompagné les enfants depuis leurs premiers jours.
Au regard de toutes ces raisons, le tribunal a donc accepté les demandes d’adoption, estimant qu’«il est de l’intérêt de l’enfant que le lien affectif qui s’est établi soit reconnu au plan légal. L’adoption permettant de consacrer l’existence d’un lien familial entre les enfants et la personne qui vit auprès d’eux avec leur mère biologique depuis la naissance ».